C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
14. Sous réserve de l’article 17, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XX, XXI, XXIII à XXVIII, XXX à XXXII, XXXV, CLXXXIII, CLXXXVII et CCXIV ainsi que le secteur A de la Forêt Montmorency dont le plan apparaît à l’annexe CCXVII où la chasse demeure interdite. Sur le territoire du canal de Beauharnois dont le plan apparaît à l’annexe CCXV, la chasse est interdite lors de la période allant du troisième samedi de septembre au 26 décembre.
Sous réserve de l’article 17, dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées à l’annexe IV, les périodes de chasse à l’orignal au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 sont déterminées par les dispositions de cette annexe et les dispositions de l’annexe III sur les périodes de chasse au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 pour cette espèce ne s’appliquent pas dans ces zones d’exploitation contrôlée.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires mentionnés à l’annexe V, les périodes et les types d’engins pour la chasse au cerf de Virginie et à l’orignal sont déterminés par les dispositions de l’annexe V et les dispositions de l’annexe III sur les périodes et les types d’engins de chasse pour ces espèces ne s’appliquent pas; toutefois la chasse au cerf de Virginie, femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, est permise dans les territoires mentionnés à l’article 2 de cette annexe en autant que les pourvoiries, qui exploitent ces territoires, appliquent cette option pour chaque année d’une période triennale du plan de gestion du cerf de Virginie.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CIX, CX, CXVIII, CXXX, CXXXI, CXLV et CCXIII pour la chasse à l’orignal, le type d’engin 6 prévu à l’annexe III pour la chasse à cette espèce est remplacé par le type d’engin 11.
Dans le territoire dont le plan apparaît à l’annexe XIX, pour le petit gibier et l’ours noir, seule la chasse à l’aide de l’arc et de l’arbalète est permise; dans le cas du lièvre d’Amérique et du lapin à queue blanche, la chasse à l’aide d’un engin de type 7 est permise ainsi que celle à l’aide d’un oiseau de proie conformément à l’article 34.1. Pour le cerf de Virginie et, sous réserve de l’article 17, pour l’orignal, seule la chasse à l’aide d’un engin de type 11 est permise durant les périodes de la zone 2 prévues à l’annexe III pour l’engin de type 11.
Dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CLXXXIV, CLXXXV et CLXXXVI, un chasseur ne peut chasser qu’à l’aide d’un oiseau de proie, conformément à l’article 34.1, et qu’au moyen d’un arc, d’une arbalète ou d’un engin de chasse visé au paragraphe 7 ou 8 de l’article 31 dans les secteurs 1, 2 et 3 du parc régional de la Seigneurie du Lac Matapédia, identifiés à ces plans.
Dans la zone 3, à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XXXIII et CXCII, la chasse au petit gibier est permise selon les conditions prévues à l’annexe III et à l’article 34.1.
Pendant une période de chasse au dindon sauvage prévue aux articles 16 et 16.1 de l’annexe III, la chasse est permise seulement en matinée, soit une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi. De plus, cette chasse n’est permise qu’à plus de 100 m de tout endroit où des appâts ont été déposés.
A.M. 99021, a. 14; A.M. 2000-021, a. 2; A.M. 2001-006, a. 2; A.M. 2001-009, a. 1; A.M. 2001-026, a. 3; A.M. 2002-004, a. 1; A.M. 2002-021, a. 1; A.M. 2003-008, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 2; A.M. 2004-003F, a. 2; A.M. 2004-033, a. 2; A.M. 2004-054, a. 1; A.M. 2005-003, a. 1; A.M. 2005-022, a. 2; A.M. 2006-020, a. 4; A.M. 2007-001, a. 1; A.M. 2007-017, a. 3; Erratum, 2007 G.O. 2, 2999; A.M. 2007-037, a. 2; A.M. 2008-017, a. 5; A.M. 2010-011, a. 2; A.M. 2016-003, a. 7; A.M. 2020-03-18, a. 13; A.M. 2022-013, a. 6.
14. Sous réserve de l’article 17, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XX, XXI, XXIII à XXVIII, XXX à XXXII, XXXV, CLXXXIII, CLXXXVII, CCXIV et CCXV ainsi que le secteur A de la Forêt Montmorency dont le plan apparaît à l’annexe CCXVII où la chasse demeure interdite.
Sous réserve de l’article 17, dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées à l’annexe IV, les périodes de chasse à l’orignal au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 sont déterminées par les dispositions de cette annexe et les dispositions de l’annexe III sur les périodes de chasse au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 pour cette espèce ne s’appliquent pas dans ces zones d’exploitation contrôlée.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires mentionnés à l’annexe V, les périodes et les types d’engins pour la chasse au cerf de Virginie et à l’orignal sont déterminés par les dispositions de l’annexe V et les dispositions de l’annexe III sur les périodes et les types d’engins de chasse pour ces espèces ne s’appliquent pas; toutefois la chasse au cerf de Virginie, femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, est permise dans les territoires mentionnés à l’article 2 de cette annexe en autant que les pourvoiries, qui exploitent ces territoires, appliquent cette option pour chaque année d’une période triennale du plan de gestion du cerf de Virginie.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CIX, CX, CXVIII, CXXX, CXXXI, CXLV et CCXIII pour la chasse à l’orignal, le type d’engin 6 prévu à l’annexe III pour la chasse à cette espèce est remplacé par le type d’engin 11.
Dans le territoire dont le plan apparaît à l’annexe XIX, pour le petit gibier et l’ours noir, seule la chasse à l’aide de l’arc et de l’arbalète est permise; dans le cas du lièvre d’Amérique et du lapin à queue blanche, la chasse à l’aide d’un engin de type 7 est permise ainsi que celle à l’aide d’un oiseau de proie conformément à l’article 34.1. Pour le cerf de Virginie et, sous réserve de l’article 17, pour l’orignal, seule la chasse à l’aide d’un engin de type 11 est permise durant les périodes de la zone 2 prévues à l’annexe III pour l’engin de type 11.
Dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CLXXXIV, CLXXXV et CLXXXVI, un chasseur ne peut chasser qu’à l’aide d’un oiseau de proie, conformément à l’article 34.1, et qu’au moyen d’un arc, d’une arbalète ou d’un engin de chasse visé au paragraphe 7 ou 8 de l’article 31 dans les secteurs 1, 2 et 3 du parc régional de la Seigneurie du Lac Matapédia, identifiés à ces plans.
Dans la zone 3, à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XXXIII et CXCII, la chasse au petit gibier est permise selon les conditions prévues à l’annexe III et à l’article 34.1.
Pendant une période de chasse au dindon sauvage prévue aux articles 16 et 16.1 de l’annexe III, la chasse est permise seulement en matinée, soit une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi. De plus, cette chasse n’est permise qu’à plus de 100 m de tout endroit où des appâts ont été déposés.
A.M. 99021, a. 14; A.M. 2000-021, a. 2; A.M. 2001-006, a. 2; A.M. 2001-009, a. 1; A.M. 2001-026, a. 3; A.M. 2002-004, a. 1; A.M. 2002-021, a. 1; A.M. 2003-008, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 2; A.M. 2004-003F, a. 2; A.M. 2004-033, a. 2; A.M. 2004-054, a. 1; A.M. 2005-003, a. 1; A.M. 2005-022, a. 2; A.M. 2006-020, a. 4; A.M. 2007-001, a. 1; A.M. 2007-017, a. 3; Erratum, 2007 G.O. 2, 2999; A.M. 2007-037, a. 2; A.M. 2008-017, a. 5; A.M. 2010-011, a. 2; A.M. 2016-003, a. 7; A.M. 2020-03-18, a. 13.
14. Sous réserve de l’article 17, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XX à XXVIII, XXX à XXXII, XXXV et CLXXXIII où la chasse demeure interdite.
Sous réserve de l’article 17, dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées à l’annexe IV, les périodes de chasse à l’orignal au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 ou au cerf de Virginie au moyen des engins de type 2, 9 ou 11 sont déterminées par les dispositions de cette annexe et les dispositions de l’annexe III sur les périodes de chasse au moyen des engins de type 2, 9, 11 ou 13 pour ces espèces ne s’appliquent pas dans ces zones d’exploitation contrôlée.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires mentionnés à l’annexe V, les périodes et les types d’engins pour la chasse au cerf de Virginie et à l’orignal sont déterminés par les dispositions de l’annexe V et les dispositions de l’annexe III sur les périodes et les types d’engins de chasse pour ces espèces ne s’appliquent pas; toutefois la chasse au cerf de Virginie, femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, est permise dans les territoires mentionnés à l’article 2 de cette annexe en autant que les pourvoiries, qui exploitent ces territoires, appliquent cette option pour chaque année d’une période triennale du plan de gestion du cerf de Virginie.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CIX, CX, CXVIII, CXXX, CXXXI, CXLV et CCXIII pour la chasse à l’orignal, le type d’engin 6 prévu à l’annexe III pour la chasse à cette espèce est remplacé par le type d’engin 11.
Dans le territoire dont le plan apparaît à l’annexe XIX, pour le petit gibier et l’ours noir, seule la chasse à l’aide de l’arc et de l’arbalète est permise; dans le cas du lièvre d’Amérique et du lapin à queue blanche, la chasse à l’aide d’un engin de type 7 est permise ainsi que celle à l’aide d’un oiseau de proie conformément à l’article 34.1. Pour le cerf de Virginie et, sous réserve de l’article 17, pour l’orignal, seule la chasse à l’aide d’un engin de type 11 est permise durant les périodes de la zone 2 prévues à l’annexe III pour l’engin de type 11.
Dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CLXXXIV, CLXXXV et CLXXXVI, un chasseur ne peut chasser qu’à l’aide d’un oiseau de proie, conformément à l’article 34.1, et qu’au moyen d’un arc, d’une arbalète ou d’un engin de chasse visé au paragraphe 7 ou 8 de l’article 31 dans les secteurs 1, 2 et 3 du parc régional de la Seigneurie du Lac Matapédia, identifiés à ces plans.
Dans la zone 3, à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XXXIII et CXCII, la chasse au petit gibier est permise selon les conditions prévues à l’annexe III et à l’article 34.1.
Pendant une période de chasse au dindon sauvage prévue à l’article 16 de l’annexe III, la chasse est permise seulement en matinée, soit une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi.
A.M. 99021, a. 14; A.M. 2000-021, a. 2; A.M. 2001-006, a. 2; A.M. 2001-009, a. 1; A.M. 2001-026, a. 3; A.M. 2002-004, a. 1; A.M. 2002-021, a. 1; A.M. 2003-008, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 2; A.M. 2004-003F, a. 2; A.M. 2004-033, a. 2; A.M. 2004-054, a. 1; A.M. 2005-003, a. 1; A.M. 2005-022, a. 2; A.M. 2006-020, a. 4; A.M. 2007-001, a. 1; A.M. 2007-017, a. 3; Erratum, 2007 G.O. 2, 2999; A.M. 2007-037, a. 2; A.M. 2008-017, a. 5; A.M. 2010-011, a. 2; A.M. 2016-003, a. 7.
14. Sous réserve de l’article 17, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XX à XXVIII, XXX à XXXII, XXXV et CLXXXIII où la chasse demeure interdite.
Sous réserve de l’article 17, dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées à l’annexe IV, les périodes de chasse à l’orignal au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 ou au cerf de Virginie au moyen des engins de type 2, 9 ou 11 sont déterminées par les dispositions de cette annexe et les dispositions de l’annexe III sur les périodes de chasse au moyen des engins de type 2, 9, 11 ou 13 pour ces espèces ne s’appliquent pas dans ces zones d’exploitation contrôlée.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires mentionnés à l’annexe V, les périodes et les types d’engins pour la chasse au cerf de Virginie et à l’orignal sont déterminés par les dispositions de l’annexe V et les dispositions de l’annexe III sur les périodes et les types d’engins de chasse pour ces espèces ne s’appliquent pas; toutefois la chasse au cerf de Virginie, femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, est permise dans les territoires mentionnés à l’article 2 de cette annexe en autant que les pourvoiries, qui exploitent ces territoires, appliquent cette option pour chaque année d’une période triennale du plan de gestion du cerf de Virginie.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CIX, CX, CXVIII, CXXX, CXXXI, CXXXVII et CXLV pour la chasse à l’orignal, le type d’engin 6 prévu à l’annexe III pour la chasse à cette espèce est remplacé par le type d’engin 11.
Dans le territoire dont le plan apparaît à l’annexe XIX, pour le petit gibier et l’ours noir, seule la chasse à l’aide de l’arc et de l’arbalète est permise; dans le cas du lièvre d’Amérique et du lapin à queue blanche, la chasse à l’aide d’un engin de type 7 est permise ainsi que celle à l’aide d’un oiseau de proie conformément à l’article 34.1. Pour le cerf de Virginie et, sous réserve de l’article 17, pour l’orignal, seule la chasse à l’aide d’un engin de type 11 est permise durant les périodes de la zone 2 prévues à l’annexe III pour l’engin de type 11.
Dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CLXXXIV, CLXXXV et CLXXXVI, un chasseur ne peut chasser qu’à l’aide d’un oiseau de proie, conformément à l’article 34.1, et qu’au moyen d’un arc, d’une arbalète ou d’un engin de chasse visé au paragraphe 7 ou 8 de l’article 31 dans les secteurs 1, 2 et 3 du parc régional de la Seigneurie du Lac Matapédia, identifiés à ces plans.
Dans la zone 3, à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XXXIII et CXCII, la chasse au petit gibier est permise selon les conditions prévues à l’annexe III et à l’article 34.1.
Pendant une période de chasse au dindon sauvage prévue à l’article 16 de l’annexe III, la chasse est permise seulement en matinée, soit une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi.
A.M. 99021, a. 14; A.M. 2000-021, a. 2; A.M. 2001-006, a. 2; A.M. 2001-009, a. 1; A.M. 2001-026, a. 3; A.M. 2002-004, a. 1; A.M. 2002-021, a. 1; A.M. 2003-008, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 2; A.M. 2004-003F, a. 2; A.M. 2004-033, a. 2; A.M. 2004-054, a. 1; A.M. 2005-003, a. 1; A.M. 2005-022, a. 2; A.M. 2006-020, a. 4; A.M. 2007-001, a. 1; A.M. 2007-017, a. 3; Erratum, 2007 G.O. 2, 2999; A.M. 2007-037, a. 2; A.M. 2008-017, a. 5; A.M. 2010-011, a. 2.